130R198. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable acquis dans une année d’imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 8 de l’annexe B, à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d’imposition, d’appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d’au moins 400 $ et constitue l’un des biens suivants:a) un logiciel;
b) un photocopieur;
c) du matériel de bureau qui consiste en de l’équipement de communication électronique, tel un télécopieur ou de l’équipement téléphonique.